{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-016892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0ee541b1-78df-476c-926f-3b49e1fae14c", "Checksum": "8ce564084406ba4535088c1ab5c88e60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.016892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:22", "Checksum": "7028ec0f1eb1877554afc8de0c03166d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016892\n\ndes libertés fondamentales; RS 0.101). Celle-ci interdit de rendre une\ndécision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier\nserait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une\ncondamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a\nprovoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a\nentravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à\nune règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés,\nentre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162).\nPour déterminer si le comportement en cause est propre à\njustifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute\nnorme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique\nsuisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie\ndes principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220)\n(ATF 119 Ia 332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2c). Le fait reproché doit\nconstituer une violation claire de la norme de comporte-ment (ATF 119 Ia\n332 c. 1b ; ATF 116 Ia 162 c. 2d). L'acte répréhensible n'a pas à être\ncommis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin\nqu'elle soit grossière (ATF 109 Ia 160 c. 4a). L'acte répréhensible doit en\noutre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture\nde l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas\nlorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions\nécrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des\nchoses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable\njustifiant l'ouverture d'une enquête pénale (ATF 116 Ia 162 c. 2c).\n\nEnfin, s’agissant de la faute, elle est une condition\nsupplémentaire de la mise à la charge du prévenu de tout ou partie des\nfrais. Selon la doctrine, elle doit être admise lorsque le prévenu, compte\ntenu de sa situation personnelle et des circonstances, aurait dû se rendre\ncompte que son comportement risquait de provoquer l’ouverture d’une\ninstruction (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commen-taire CPP, Bâle 2013,\nn. 7 ad art. 430 CPP).\n\nEn vertu de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté\ntotalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement,\n-5-\n\nil a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le\ndommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la\nprocédure pénale (let. b), ainsi qu'à une réparation du tort moral subi en\nraison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment\nen cas de privation de liberté (let. c).\n\nUne mise à la charge des frais selon l’art. 426 al. 1 et 2 CPP\nexclut en principe le droit à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let a\nCPP. Cette question doit être tranchée après la question des frais. Dans\ncette mesure, la décision sur les frais préjuge de la décision sur\nl’indemnité. Il en résulte qu’en cas de condamnation aux frais, il n’y a pas\nlieu d’octroyer d’indemnité ou de réparer le tort moral alors que, lorsque\nles frais sont supportés par la caisse de l’Etat, le prévenu dispose d’un\ndroit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357).\n\nL'indemnité selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP concerne les\ndépenses du prévenu pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 c. 1; ATF\n138 IV 205 c. 1 p. 206). Dans un arrêt de principe, le Tribunal fédéral a\nexposé que cette indemnisation ne se limitait pas au cas où l’intéressé\navait été prévenu à tort d’avoir commis un crime ou un délit (ATF 138 IV\n197, c. 2.3). Il en a ainsi déduit qu’en cas de contravention, il n’était pas\npossible de partir du principe que les frais de défense ne seraient pas\nindemnisés, et que l’intéressé devrait les supporter lui-même en vertu\nd’une sorte d’obligation sociale. D’après le Tribunal fédéral, en effet, il ne\nfaut pas perdre de vue que, dans le cadre de l’art. 429 al. 1 let. a CPP,\nc’est la défense d’une personne accusée à tort par l’Etat et attraite à tort\ndans une procédure pénale qui est en cause; or, le droit pénal matériel et\nla procédure pénale sont des domaines complexes et, pour des personnes\nqui ne sont pas coutumières des procès, ils représentent une charge et un\ntrès gros défi; celui qui se défend seul est, sous cet angle, désavantagé.\nOr, ces constatations sont indépendantes de la gravité de l’infraction\nreprochée (ATF 138 IV 197, c. 2.3.5).\n-6-\n\nToutefois, l'Etat ne prend en charge les frais de défense que\ndans la mesure où l'assistance était nécessaire, compte tenu de la\ncomplexité de l'affaire en fait ou en droit, et où le volume de travail, et\ndonc les honoraires de l'avocat, étaient ainsi justifiés (ATF 138 IV 197 c.\n2.3.4; cf. ég. Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la\nprocédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1313;\nWehrenberg/Bernhard, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 15 ad art. 429 CPP;\nMizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de\nprocédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 31 ad art. 429 CPP; Juge unique\nCREP 28 mars 2014/239; CAPE 14 mars 2012/88 c. 2.2; ATF 115 IV 156 c.\n2d).\n\n"}