{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-016892_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/0ee541b1-78df-476c-926f-3b49e1fae14c", "Checksum": "8ce564084406ba4535088c1ab5c88e60"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.016892"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016892"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:31:22", "Checksum": "7028ec0f1eb1877554afc8de0c03166d", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016892\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n607\n\nAM14.016892-AMNV\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 15 septembre 2015\n__________________\n\nComposition : M. P E R R O T, juge unique\nGreffière : Mme Joye\n\n*****\n\nArt. 426 al. 2, 429 al. 1 let a, 430 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 3 juillet 2015 par T.________\ncontre l’ordonnance de classement rendue le 22 juin 2015 par le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois, en tant qu’elle rejette sa\ndemande d’indemnité au titre des dépenses occasionnées par l'exercice\nraisonnable de ses droits de procédure, d’une part, et met les frais de\nprocédure à sa charge, d’autre part, dans la cause n° AM14.016892-\nAMNV, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 19 mai 2014, ...]à 18h32, à Sullens, le motocycle Triumph\nDaytona T595 immatriculé VD [...], propriété de T.________, été contrôlé\npar un radar à la vitesse de 114 km/h, marge de sécurité déduite, sur un\n\n352\n-2-\n\ntronçon, hors localité, limité à 80 km/h. Une instruction pénale a été\nouverte, le 14 août 2014, par le Ministère public de l’arrondissement du\nNord vaudois à l’encontre de T.________ pour violation grave des règles de\nla circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR (loi fédérale du\n19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01). L’intéressé a\ncontesté être l’auteur de l’infraction. Par lettre du 11 mars 2015, [...], père\nde T.________, a reconnu avoir été le conducteur du motocycle au moment\ndes faits.\n\nB. Par ordonnance du 22 juin 2015, le Ministère public de\nl’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la\nprocédure pénale dirigée contre T.________ pour violation grave des règles\nde la circulation routière (I), a rejeté la demande d’indemnité du prévenu\n(II) et a mis les frais de procédure, par 200 fr., à sa charge (III).\n\nLe 3 juillet 2015, T.________, représenté par son défenseur de\nchoix, a recouru contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais\net dépens, principalement à ce qu’elle soit réformée aux chiffres II et III de\nson dispositif en ce sens qu’une indemnité qui n’est pas inférieure à 4'699\nfr. 40 lui soit allouée et que les frais soient laissés à la charge de l’Etat, et,\nsubsidiairement, à ce que les chiffres II et III soient annulés et\nl’ordonnance renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord\nvaudois pour la fixation de l’indemnité et la mise des frais à la charge de\nl’Etat.\n\nPar procédé du 10 septembre 2015, le Procureur a renoncé à\nse déterminer.\n\nEn droit :\n\n1. a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de\nclassement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss\nCPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) dans\nles dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.\n-3-\n\nart. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des\nrecours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise\nd’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80\nLOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].\nInterjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente\npar le prévenu qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le\nrecours est recevable.\n\nb) Le recours ne portant pas sur le classement de la\nprocédure, mais uniquement sur le refus d’une indemnité du chef de l’art.\n429 CPP et la mise à la charge du recourant des frais de justice, ce qui\nconstitue une conséquence écono-mique accessoire de la décision (cf.\nStephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozess-ordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 5 ad art. 395 CPP ; Juge unique CREP 23 octobre 2013/643),\nl’art. 395 al. 1 let. b CPP entre en considération. Vu la valeur litigieuse en\ncause, n’excédant en l’occurrence pas le montant de 5'000 fr., le recours\nrelève de la compétence d’un juge unique de la Chambre des recours\npénale (cf. art. 395 al. 1 let. b CPP et art. 13 al. 2 LVCPP [loi d’introduction\ndu Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).\n\n2.\n2.1 L'art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la\ncharge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf\ndisposition contraire. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait\nl'objet d'une ordon-nance de classement ou que le prévenu est acquitté,\ntout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a,\nde manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou\nrendu plus difficile la conduite de celle-ci.\n\nSelon la jurisprudence, la condamnation d'un prévenu acquitté\nà supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption\nd'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de\nla Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH\n(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et\n-4-\n\n"}