Le recourant ne conteste du reste pas la tardiveté de son opposition. Par ailleurs, il n’a pas demandé la restitution du délai ni ne prétend qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP). Il plaide le fond, soutenant qu’il n’était pas au volant du véhicule au moment des faits. Or, dans la mesure où l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas recevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à ce stade de la procédure. 3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 juin 2015 confirmé.