2.2 En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que l'ordonnance pénale querellée a été notifiée à Y.________ le 23 avril 2015 (P. 20). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a donc commencé à courir le lendemain, soit le 24 avril 2015, et est arrivé à échéance le lundi 4 mai 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le 13 mai 2015, l’opposition formée par Y.________ est ainsi manifestement tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne conteste du reste pas la tardiveté de son opposition.