B. Par prononcé du 15 juin 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue le 20 avril 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III). C. Par courrier du 26 juin 2015, remis à la poste le 29 juin 2015, Y.________ a recouru contre ce prononcé. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. En droit :