{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-016424_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1b1ee60b-e07a-4e34-9f1d-1a9b834052b1", "Checksum": "591ba112d1d64f046503e2b07e845d02"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM14.016424"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016424"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 19:14:07", "Checksum": "de12a88fd1ff84955c4adf3f6deb87db", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016424\n\n Le délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2 En l'espèce, il ressort de l'extrait relatif au suivi des envois que\nl'ordonnance pénale querellée a été notifiée à Y.________ le 23 avril 2015\n(P. 20). Le délai pour former opposition au sens de l’art. 354 al. 1 CPP a\ndonc commencé à courir le lendemain, soit le 24 avril 2015, et est arrivé à\néchéance le lundi 4 mai 2015 (cf. art. 90 al. 2 CPP). Remise à la poste le\n13 mai 2015, l’opposition formée par Y.________ est ainsi manifestement\ntardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne l'a déclarée irrecevable. Le recourant ne\nconteste du reste pas la tardiveté de son opposition. Par ailleurs, il n’a pas\ndemandé la restitution du délai ni ne prétend qu'il aurait été empêché\nsans sa faute d'agir (art. 94 al. 1 CPP). Il plaide le fond, soutenant qu’il\nn’était pas au volant du véhicule au moment des faits. Or, dans la mesure\noù l'opposition, qui n'a pas été formée dans le délai légal, n'est pas\nrecevable, le recourant ne peut remettre en cause l'ordonnance pénale à\nce stade de la procédure.\n\n3. En définitive, le recours doit être rejeté sans autre échange\nd’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 15 juin 2015 confirmé.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\n-5-\n\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 15 juin 2015 est confirmé.\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent\ncinquante francs), sont mis à la charge d’Y.________.\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Y.________,\n- Ministère public central,\n-6-\n\net communiqué à :\n- M. le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,\n- Service des automobiles (réf. : 00.032.552.633),\n- Service de la population, secteur étrangers (22.02.1980),\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}