{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-016424_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/1b1ee60b-e07a-4e34-9f1d-1a9b834052b1", "Checksum": "591ba112d1d64f046503e2b07e845d02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.016424"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016424"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:58:19", "Checksum": "ae632a1023508cd6b19efa25a9a59fe4", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.016424\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n496\n\nPE14.016424-TDE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 23 juillet 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Perrot et Maillard, juges\nGreffier : M. Valentino\n\n*****\n\nArt. 354 al. 1 CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 29 juin 2015 par Y.________\ncontre le prononcé rendu le 15 juin 2015 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE14.016424-\nGALN/TDE, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 20 avril 2015, le Ministère public de\nl’arrondissement de Lausanne a condamné Y.________ à une peine\npécuniaire de 60 jours-amende à 30 fr. le jour pour violation grave des\nrègles de la circulation routière, a révoqué le sursis accordé le 28 février\n2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a mis les\n\n351\n-2-\n\nfrais de procédure, par 200 fr., à la charge du prénommé. Il était reproché\nà Y.________ d’avoir, le 7 juin 2014, vers minuit, à Renens, rue de\nLausanne, circulé au volant de son véhicule à la vitesse de 83 km/h,\nmarge de sécurité déduite, alors que la vitesse est limitée à 50 km/h à cet\nendroit.\n\nPar courrier du 13 mai 2015, Y.________ a fait opposition à cette\nordonnance (P. 19/1).\n\nJugée tardive, l’opposition a été transmise au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de Lausanne (P. 22).\n\nB. Par prononcé du 15 juin 2015, considérant que l'opposition\nétait tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a\ndéclaré celle-ci irrecevable (I), a constaté que l'ordonnance pénale rendue\nle 20 avril 2015 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu\nsans frais (III).\n\nC. Par courrier du 26 juin 2015, remis à la poste le 29 juin 2015,\nY.________ a recouru contre ce prononcé.\n\nIl n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\n-3-\n\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant\nl’autorité compétente par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382\nal. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte qu’il\nest recevable.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\n-4-\n\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\n\n"}