Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté II. Le prononcé du 19 juin 2015 est confirmé. III. La requête tendant à la désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de G.________. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du