Le domicile du recourant était donc inconnu et on ne voit pas quelles recherches le Ministère public aurait pu raisonnablement entreprendre pour tenter de le déterminer (art. 88 al. 1 let. a CPP). L’hypothèse prévue par l’art. 88 al. 1 let. a CPP étant réalisée, la fiction de l'art. 88 al. 4 CPP est opérante dans le cas présent. Partant, l'ordonnance pénale du 14 juillet 2014 a été valablement notifiée à G.________ à cette date et son opposition du 16 juin 2015 est ainsi manifestement tardive. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé du 19 juin 2015 confirmé.