En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant l’autorité de première instance qui l’a transmis à la Chambre des recours pénale (art. 97 al. 4 CPP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable (cf. CREP 30 décembre 2014/925). 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Aux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition -4-