{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-012757_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/27f5fa28-b567-47c2-8949-cc21863ac758", "Checksum": "d5e90365425059c86e66e295cf5f1da4"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.012757"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.012757"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:24:03", "Checksum": "1e731ebb791e9a20307bc8bd31be231a", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.012757\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n478\n\nAM14.012757-AFE\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 13 août 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Perrot et Maillard, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 88 al. 4, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 25 juin 2015 par G.________\ncontre le prononcé rendu le 19 juin 2015 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM14.012757-AFE, la\nChambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Le 13 juin 2014, G.________ a été interpellé par la police, qui l’a\nentendu le même jour en qualité de prévenu d’infraction à la LEtr (Loi\nfédérale sur les étrangers ; RS 142.20), pour avoir séjourné en Suisse\nillégalement. Il a été rendu attentif à ses droits et obligations de prévenu,\nmais a refusé de signer le formulaire ad hoc. Il a par ailleurs indiqué être\n\n351\n-2-\n\nsans domicile et être hébergé occasionnellement par des connaissances\n(P. 4).\n\nPar ordonnance pénale du 14 juillet 2014, le Ministère public\nde l’arrondissement de Lausanne a condamné G.________ pour infraction à\nla LEtr à une peine privative de liberté de 60 jours, ainsi qu’aux frais de\nprocédure, par 200 francs.\n\nCette ordonnance n’a pas été notifiée par pli recommandé, le\nprévenu étant considéré comme étant sans domicile connu.\n\nG.________, qui était signalé sous mandat d’arrêt par l’Office\nd’exécution des peines en vue de l’exécution de diverses peines privatives\nde liberté, dont celle infligée par ordonnance pénale du 14 juillet 2014, a\nété interpellé le 15 juin 2015 et écroué à l’Hôtel de police de Lausanne.\n\nLe 16 juin 2015, G.________ a fait opposition à l’ordonnance\npénale du 14 juillet 2014 (P. 5).\n\nB. Par prononcé du 19 juin 2015, notifié le même jour à\nG.________, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a\ndéclaré irrecevable, car tardive, son opposition à l’ordonnance pénale\nrendue le 14 juillet 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de\nLausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire.\n\nC. Le 25 juin 2015, G.________ a interjeté recours contre ce\nprononcé d’irrecevabilité, dont il demande implicitement l’annulation afin\nque son cas soit rejugé en sa faveur.\n\nPar courrier du 27 juin 2015, il a par ailleurs requis la\ndésignation d’un avocat d’office.\n\nIl n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.\n-3-\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable\ncontre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des\ntribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance\ndéclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale\nrendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible\nde recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret\n[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2 ad art. 356 CPP ; CREP\n20 décembre 2014/925 c. 1 ; CREP 24 septembre 2014/695 ; CREP\n27 janvier 2014/63).\n\nLe recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, devant\nl’autorité de première instance qui l’a transmis à la Chambre des recours\npénale (art. 97 al. 4 CPP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art.\n382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc\nrecevable (cf. CREP 30 décembre 2014/925).\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nAux termes de l’art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition\n-4-\n\ncontre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les\ndix jours. Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance\npénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nEn application de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première\ninstance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si\nl'opposition a été formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable\n(CREP 11 août 2014/499, CREP 24 septembre 2014/695). Elle est tardive si\nelle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par\nl'art. 354 al. 1 CPP.\n\n"}