I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé du 23 janvier 2015 est confirmé. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de C.________. -7- IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme C.________, - Ministère public central ;