tardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable. Pour le surplus, la recourante n’invoque aucun argument permettant de contester l’irrecevabilité de son opposition pour cause de tardiveté – qu’elle va jusqu’à admettre dans son recours du 28 janvier 2015 – mais se borne à solliciter la réouverture de son dossier en vue d’obtenir une diminution du montant de la peine pécuniaire prononcée. 3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).