Toutefois, la Cour de céans a renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al. 2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester ouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés ci-dessous. 2. 2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP). Peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère -5-