En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la prévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à déterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art. 385 CPP. A cet égard, il sied de relever que la recourante n'indique pas les points sur lesquelles elle entend attaquer le prononcé du 23 janvier 2015, ni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se contentant de commenter le montant de la peine pécuniaire prononcée dans l’ordonnance du 11 septembre 2014. Toutefois, la Cour de céans a renoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art.