c) En date du 15 janvier 2015, le Procureur, jugeant l’opposition tardive, a fait suivre le dossier de C.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). -3- B. Par prononcé du 23 janvier 2015, considérant que l'opposition était tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance rendue le 11 septembre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé était rendu sans frais (III).