{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-009053_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/785b5427-002a-4ef0-ab84-e80e1c4e7f17", "Checksum": "ca814f6ff8242bce80da1dacc6198ac1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.009053"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.009053"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:52:12", "Checksum": "86cc5bf0c5b59a9b1f555be32680aca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.009053\n\n Selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le\nrecours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al.\n1 CPP –, la personne ou l'autorité qui recourt doit indiquer précisément les\npoints de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent\nune autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c).\nSi le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le\nrenvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai. Si, après\nexpiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas\nà ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2\nCPP).\n\nEn l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile par la\nprévenue qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Il reste à\ndéterminer si la motivation du recours est suffisante au regard de l'art.\n385 CPP. A cet égard, il sied de relever que la recourante n'indique pas les\npoints sur lesquelles elle entend attaquer le prononcé du 23 janvier 2015,\nni surtout les motifs qui commanderaient une nouvelle décision, se\ncontentant de commenter le montant de la peine pécuniaire prononcée\ndans l’ordonnance du 11 septembre 2014. Toutefois, la Cour de céans a\nrenoncé à renvoyer le recours à son auteur en application de l’art. 385 al.\n2 CPP dès lors que la question de la recevabilité du recours pouvait rester\nouverte, celui-ci devant de toute façon être rejeté pour les motifs exposés\nci-dessous.\n\n2.\n2.1 L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le Ministère\n-5-\n\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP). En application de l'art. 356 al. 2 CPP, le\ntribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale\net de l'opposition. Si l'opposition a été formée tardivement, le tribunal la\ndéclare irrecevable. Elle est tardive si elle a été adressée au Ministère\npublic après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP.\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du Code\nde procédure pénale, les communications des autorités pénales sont\nnotifiées en la forme écrite (al. 1). La notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police (al. 2). Le\nprononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de\nses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le\nmême ménage (al. 3).\n\nLe délai de dix jours pour former opposition – qui ne peut être\nprolongé (cf. art. 89 al. 1 CPP) – commence à courir le jour qui suit la\nnotification de l’ordonnance entreprise (art. 90 al. 1 CPP). L’opposition doit\nêtre remise au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la\nPoste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou,\ns’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement\ncarcéral (cf. art. 91 al. 2 CPP).\n\n2.2 En l’espèce, il ressort du justificatif de distribution du pli\nrecommandé ayant contenu l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014\nque le pli adressé à la recourante a été retiré le 13 septembre 2014 au\nguichet postal d’Yverdon-les-Bains. Le délai pour former opposition selon\nl’art. 354 al. 1 CPP, qui a commencé à courir le lendemain, soit le 14\nseptembre 2014, est arrivé à échéance le mardi 23 septembre 2014.\nRemis à la poste le 17 décembre 2014, l’opposition est manifestement\n-6-\n\ntardive. C’est donc à bon droit que le Tribunal de police de\nl’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois l’a déclarée irrecevable.\n\nPour le surplus, la recourante n’invoque aucun argument\npermettant de contester l’irrecevabilité de son opposition pour cause de\ntardiveté – qu’elle va jusqu’à admettre dans son recours du 28 janvier\n2015 – mais se borne à solliciter la réouverture de son dossier en vue\nd’obtenir une diminution du montant de la peine pécuniaire prononcée.\n\n3. En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être\nrejeté dans la mesure de sa recevabilité sans autres échanges d’écritures\n(art. 390 al. 2 CPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante\nqui succombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.\nII. Le prononcé du 23 janvier 2015 est confirmé.\nIII. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis\nà la charge de C.________.\n-7-\n\nIV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Mme C.________,\n- Ministère public central ;\n\n"}