{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-009053_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/785b5427-002a-4ef0-ab84-e80e1c4e7f17", "Checksum": "ca814f6ff8242bce80da1dacc6198ac1"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.009053"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.009053"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:52:12", "Checksum": "86cc5bf0c5b59a9b1f555be32680aca6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.009053\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n157\n\nAM14.009053-SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 3 mars 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Aellen\n\n*****\n\nArt. 91, 356 et 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 30 janvier 2015 par\nC.________ contre le prononcé rendu le 23 janvier 2015 par le Tribunal de\npolice de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause\nn° AM14.009053-SSM, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 11 septembre 2014, le Ministère\npublic de l’arrondissement du Nord vaudois a condamné C.________ à 70\njours-amende, le jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 300\nfr., peine convertible en 5 jours de peine privative de liberté de\nsubstitution en cas de non paiement fautif de l’amende, pour conduite\nd’un véhicule automobile alors qu’elle se trouvait dans l’incapacité de\n\n351\n-2-\n\nconduire pour d’autres raisons, opposition ou dérobade aux mesures\nvisant à déterminer l’incapacité de conduire et contravention à l’art. 19a\nLStup (Loi fédérale sur les stupéfiants ; RS 812.121). Le Ministère public a\négalement révoqué le sursis qu’il avait accordé à la prénommée le 16\njuillet 2012 et ordonné l’exécution de la peine pécuniaire de 30 joursamende à 40 francs. Enfin, il a mis les frais de la cause, par 528 fr. 95, à la\ncharge de la condamnée.\n\nCette ordonnance a été adressée à C.________ le même jour,\npar pli recommandé. Selon le relevé Track and Trace de la Poste, le pli lui\na été remis le 13 septembre 2014 (P. 7).\n\nb) Par courrier posté le 17 décembre 2014, C.________ a formé\nopposition à l’ordonnance pénale du 11 septembre 2014 (P. 6).\n\nLe 23 décembre 2014, le Ministère public a informé la\nprévenue qu’il n’entrerait pas en matière sur son opposition, qu’il\nconsidérait comme tardive dès lors que le relevé Track and Trace de la\nPoste indiquait que le pli recommandé contenant l’ordonnance avait été\nretiré le 13 septembre 2014 et qu’il portait sa signature.\n\nPar courrier du 1er janvier 2015, C.________ a une nouvelle fois\ndemandé à être « convoquée afin de pouvoir présenter sa défense ». Elle\nexposait en substance ne pas se souvenir d’avoir réceptionné le courrier\nrecommandé contenant l’ordonnance contestée et évoquait diverses\nmésaventures qu’elle aurait subies notamment dans le cadre de la relation\nsentimentale qu’elle avait entretenue en 2014 avec son ex-ami.\n\nc) En date du 15 janvier 2015, le Procureur, jugeant\nl’opposition tardive, a fait suivre le dossier de C.________ au Tribunal de\npolice de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme objet de\nsa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al.\n2 CPP).\n-3-\n\nB. Par prononcé du 23 janvier 2015, considérant que l'opposition\nétait tardive, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du\nNord vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance\nrendue le 11 septembre 2014 était exécutoire (II) et a dit que le prononcé\nétait rendu sans frais (III).\n\nC. Par acte adressé au Ministère public daté du 28 janvier 2015 et\nremis à la Poste le 30 janvier 2015, C.________ a déclaré faire recours à la\nChambre des recours pénale. Elle déplorait, en substance, que ses\ncourriers du 16 décembre 2014 et du 1er janvier 2015 – même s’ils étaient\ntardifs – n’aient pas retenu l’attention du Procureur afin que celui-ci rouvre\nson dossier. Elle ajoutait que les peines pécuniaires prononcées étaient\ntrop élevées au regard de sa situation financière et elle demandait que sa\nrequête soit reconsidérée.\n\nLe 4 février 2015, le Ministère public a transmis ce courrier au\nTribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois qui\nl’a à son tour transmis, en date du 5 février 2015, à la Cour de céans\ncomme objet de sa compétence.\n\nEn droit :\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in :\nNiggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozess-ordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd., Bâle 2014, n. 2\nad art. 356 CPP ; CREP 30 décembre 2014/925 ; CREP 24 septembre\n2014/695). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix\n-4-\n\njours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à\nl’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui est, dans le canton de Vaud, la\nChambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi\nvaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale\nsuisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979\nd’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).\n\n"}