Dans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de D.________. III. L’arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du