{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM14-006699_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/20f2b04a-a01f-457c-9ad0-ca0fefe0785f", "Checksum": "bceea3f44924624fa040bcd7ece4a2b3"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM14.006699"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.006699"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:07:36", "Checksum": "ea7772ed55a67d90c926cff43e0ec41c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM14.006699\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n665\n\nAM14.006699-AMLN\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 29 septembre 2017\n__________________\n\nComposition : M. M A I L L A R D , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Addor\n\n*****\n\nArt. 352 ss, 393 al. 1 let. a CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 22 septembre 2017 par\nD.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 17 juillet 2014 par le\nMinistère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause\nn° AM14.006699-AMLN, la Chambre des recours pénale considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par ordonnance pénale du 17 juillet 2014, le Ministère public\nde l'arrondissement de Lausanne a condamné D.________, pour complicité\nde vol d’usage d’un véhicule automobile, à une peine de 30 jours-amende\nà 30 fr., peine entièrement complémentaire à celle rendue le 25 mars\n\n351\n-2-\n\n2014 par le Ministère public du canton de Genève, et a mis les frais de la\nprocédure, par 200 fr., à sa charge.\n\nLe 20 septembre 2017, D.________ a formé opposition contre\ncette ordonnance.\n\nB. Par acte du 22 septembre 2017, D.________ a interjeté recours\ndevant la Chambre des recours pénale contre l’ordonnance pénale du 17\njuillet 2014, en concluant à son annulation, le dossier de la cause étant\nrenvoyé au Ministère public.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable\ncontre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère\npublic et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions\n(let. a), contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure\ndes tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure (let. b), et contre les décisions du tribunal des mesures de\ncontrainte, dans les cas prévus par le présent code (let. c).\n\nLa liste des décisions susceptibles de recours au sens de l’art.\n393 al. 1 let. a CPP est exhaustive (Schmid, Schweizerische\nStrafprozessordnung, 2e éd., 2013, n. 4 ad art. 393 CPP, p. 766).\nL’ordonnance pénale n’y figure pas. La voie du recours n’est ainsi pas\nouverte contre l’ordonnance pénale, qui ne peut être remise en cause\nqu’au moyen de l’opposition de l’art. 354 CPP (Schmid, op. cit., n. 1 ad art.\n354 CPP ; Guidon, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,\nSchweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2e éd.,\nBâle 2014, n. 11 ad art. 393 CPP, p. 2951 ; Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 354 CPP, p. 1579 ; CREP 1er septembre\n2017/596 ; CREP 5 septembre 2016/589).\n-3-\n\n2. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré\nirrecevable.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du\nseul émolument d’arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de\nprocédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV\n312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.\n1 CPP).\n\nDans la mesure où le recourant succombe, il n’y a pas lieu de\nlui allouer une indemnité pour les dépenses occasionnées par sa défense.\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est irrecevable.\nII. Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis\nà la charge de D.________.\nIII. L’arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nLe présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,\nest notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- Me Martin Ahlström, avocat (pour D.________),\n- Ministère public central,\n-4-\n\net communiqué à :\n- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,\n- Service de la population, Division Etrangers,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}