enfin, dans les circonstances d'un engagement temporaire à l'étranger au service de l'armée suisse, l'art. 88 al. 1 let. c CPP ne trouvait pas application et l'adresse de notification demeurait celle du domicile du recourant en Suisse. Partant, le recourant n'a jamais été valablement cité à comparaître. Le prononcé attaqué doit par conséquent être annulé et il appartiendra au Tribunal de police de citer le recourant à une nouvelle audience permettant d'examiner l'opposition.