Dans ces circonstances, le Tribunal de police ne pouvait pas procéder à une notification par publication officielle, dont les conditions n'étaient pas réalisées, puisque le lieu de séjour du recourant était connu (cf. art. 88 al. 1 let. a CPP) et qu'une notification n'apparaissait pas impossible, respectivement ne requérait pas la mise en œuvre de démarches disproportionnées (cf. art. 88 al. 1 let. b CPP); enfin, dans les circonstances d'un engagement temporaire à l'étranger au service de l'armée suisse, l'art.