Il était d'ailleurs loisible au Tribunal de police de demander confirmation de ce fait auprès des autorités fédérales compétentes, soit directement auprès du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS). Dans ces circonstances, le Tribunal de police ne pouvait pas procéder à une notification par publication officielle, dont les conditions n'étaient pas réalisées, puisque le lieu de séjour du recourant était connu (cf. art. 88 al.