Le prévenu n'est cependant défaillant que s'il a valablement été cité à comparaître à l'audience à laquelle il n'est s'est pas présenté (cf. art. 366 al. 1 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des autorités pénales compétentes en matière de contraventions et des tribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat de comparution doit être notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la date de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art.