En l'espèce, il y a lieu d'admettre que le courrier du 25 décembre 2014, par lequel X.________ a contesté la validité du défaut constaté auprès du Tribunal de police, constituait matériellement un acte de recours, confirmé par l'acte du 12 janvier 2015. Dès lors, interjeté dans le délai légal (cf. art. 91 al. 4 CPP) par le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.