{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-027020_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5d79bb49-b87c-460e-a459-70878c2d1ced", "Checksum": "f8edf70440fdc6a6bca69b528dc3391a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.027020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.027020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:42:57", "Checksum": "acb9918eb19f283907520d288c4165cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.027020\n\ntribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance prend\nacte du retrait d’une opposition formée contre une ordonnance pénale\n(cf. art. 356 al. 3 et 4 CPP) est susceptible de recours selon les art. 393 ss\nCPP (CREP 20 février 2015/143; CREP 27 septembre 2012/670). Ce recours\ns’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui\nest, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal\ncantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du\ncode de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise\ndu 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Le recours\ndoit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de\nla décision attaquée (cf. art. 384\nlet. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nEn l'espèce, il y a lieu d'admettre que le courrier du 25\ndécembre 2014, par lequel X.________ a contesté la validité du défaut\nconstaté auprès du Tribunal de police, constituait matériellement un acte\nde recours, confirmé par l'acte du\n12 janvier 2015. Dès lors, interjeté dans le délai légal (cf. art. 91 al. 4 CPP)\npar le prévenu, qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), et\nsatisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1\nCPP), le recours est recevable.\n\n2.\n2.1 Le recourant soutient qu'il aurait ignoré la date de l'audience\nde jugement, car il n'aurait jamais pu prendre connaissance des citations à\ncomparaître qui lui avaient été adressées.\n\n2.2 En application de l’art. 354 CPP, le prévenu qui n’est pas\nd’accord avec l’ordonnance pénale rendue contre lui peut y faire\nopposition. Si le Ministère public décide de la maintenir, le dossier est\ntransmis au tribunal de première instance en vue de la fixation de débats\n(art. 356 al. 1 CPP). Aux termes de l’art. 356 al. 4 CPP, si l’opposant fait\ndéfaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son\nopposition est réputée retirée.\n-5-\n\nLe prévenu n'est cependant défaillant que s'il a valablement\nété cité à comparaître à l'audience à laquelle il n'est s'est pas présenté (cf.\nart. 366 al. 1 CPP). Tout mandat de comparution du ministère public, des\nautorités pénales compétentes en matière de contraventions et des\ntribunaux doit être décerné par écrit (art. 201 al. 1 CPP). Le mandat de\ncomparution doit être notifié au moins trois jours avant la date de l’acte de\nprocédure dans la procédure préliminaire et au moins dix jours avant la\ndate de l’acte de procédure dans la procédure devant le tribunal (art. 202\nal. 1 CPP). Un prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au\ndestinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize\nans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 1re phrase CPP); les\ndirectives des autorités pénales concernant une communication à adresser\npersonnellement au destinataire sont réservées (2e phrase). Selon l'art. 85\nal. 4 CPP, le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par\nlettre signature, il n'a pas été retiré dans les sept jours à compter de la\ntentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait\ns'attendre à un telle remise (let. a) ou lorsque, notifié personnellement, il a\nété refusé et que ce refus a été dûment constaté le jour même par la\npersonne chargée de remettre le pli (let. b). Le refus ne peut être exercé\nque par le destinataire de la notification; si c'est un proche, le\nfonctionnaire postal ne peut que déposer dans la boîte aux lettres ou la\ncase postale un avis de retrait (Moreillon/Parein-Reymond, Petit\nCommentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 25 ad art. 85\nCPP). Selon l'art. 88 al. 1 CPP, la notification a lieu dans la Feuille officielle\ndésignée par le canton ou la Confédération lorsque le lieu de séjour du\ndestinataire est inconnu et n'a pas pu être déterminé en dépit des\nrecherches qui peuvent raisonnablement être exigées (let. a), lorsqu'une\nnotification est impossible ou ne serait possible que moyennant des\ndémarches disproportionnées (let. b) ou lorsqu'une partie ou son conseil\nn'a pas désigné un domicile de notification en Suisse, alors qu'ils ont leur\ndomicile, leur résidence habituelle ou leur siège à l'étranger (let. c).\n\n2.2 En l'espèce, il faut en premier lieu constater que la première\ntentative de notification, par pli recommandé du 15 septembre 2014, n'a\n-6-\n\n"}