{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-027020_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/5d79bb49-b87c-460e-a459-70878c2d1ced", "Checksum": "f8edf70440fdc6a6bca69b528dc3391a"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.027020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.027020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 06:42:57", "Checksum": "acb9918eb19f283907520d288c4165cc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.027020\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n163\n\nAM13.027020-//SSM\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 5 mars 2015\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffier : M. Quach\n\n*****\n\nArt. 85 ss, 356 al. 4 et 393 al. 1 let. b CPP\n\nStatuant sur le recours interjeté le 25 décembre 2014 par\nX.________ contre le prononcé rendu le 18 décembre 2014 par le Tribunal\nde police de l'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois dans la\ncause n° AM13.027020-//SSM, la Chambre des recours pénale considère\n:\n\nEn fait :\n\nA. a) Par ordonnance pénale du 11 février 2014, le Ministère\npublic de l'arrondissement du Nord vaudois a condamné X.________ pour\nviolation grave des règles de la circulation routière à 64 jours-amende à\n40 fr. le jour avec sursis pendant 3 ans et à une amende de 640 fr., peine\n\n351\n-2-\n\nconvertible en 16 jours de peine privative de liberté de substitution en cas\nde non-paiement fautif de l'amende.\nPar courrier du 20 février 2014 adressé au Ministère public (P.\n5), X.________ a déclaré faire opposition à cette ordonnance pénale.\n\nPar courrier du 4 mars 2014 (P. 6), le Ministère public a avisé\nX.________ qu’il maintenait l’ordonnance pénale du 11 février 2014 et que\nle dossier était transmis au Tribunal de police de l'arrondissement de La\nBroye et du Nord vaudois.\n\nb) Par citation adressée par pli recommandé le 15 septembre\n2014, le Tribunal de police a cité X.________ à comparaître\npersonnellement aux débats, fixés au 18 décembre 2014. Ce pli a été\nretourné au greffe du Tribunal de police, avec une étiquette postale\ncomportant la mention \"refusé\", laquelle était complétée par la note\nmanuscrite suivante, vraisemblablement apposée par un fonctionnaire\npostal : \"N'est pas en Suisse pour le moment\".\n\nPar courrier du 25 septembre 2014, le Tribunal de police a\ndemandé à la gendarmerie du canton de Fribourg, où X.________ est\ndomicilié, de procéder à une nouvelle tentative de notification de la\ncitation à comparaître précitée. Ce courrier est revenu au greffe du\nTribunal de police avec la mention suivante, apposée le 6 octobre 2014\npar la gendarmerie fribourgeoise : \"Selon la déclaration de son père,\nX.________ se trouve au Kosovo avec Swisscoy\". Une pièce au dossier\nconfirme que X.________ était engagé au service de la Swisscoy à cette\népoque; entre les mois d'avril et d'octobre 2014, il a accompli une mission\nà l'étranger de six mois auprès de la Kosovo Force (\"KFOR\"; cf. annexe à la\nP. 11).\n\nEnfin, le Tribunal de police a une nouvelle fois cité X.________ à\ncomparaître à l'audience du 18 décembre 2014 par publication parue dans\nla Feuille des avis officiels du 17 octobre 2014.\n-3-\n\nB. a) X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 18\ndécembre 2014, ni personne en son nom.\n\nb) Par jugement (recte : prononcé) du même jour, le Tribunal\nde police a constaté que l'opposition de X.________ à l'ordonnance pénale\ndu 11 février 2014 était retirée (I), a constaté qu'en conséquence,\nl'ordonnance pénale précitée était exécutoire (II) et a mis les frais de\nl'audience, par 400 fr., à la charge de X.________ (III).\nC. Par courrier du 25 décembre 2014 adressé au Tribunal de\npolice (P. 11), X.________ a expliqué n'avoir jamais eu la possibilité de\nprendre connaissance des citations à comparaître qui lui avaient été\nadressées et a sollicité la tenue de nouveaux débats.\n\nPar courrier du 5 janvier 2015, le Tribunal de police a indiqué à\nX.________ que les règles de la procédure par défaut n'étaient pas\napplicables en l'espèce et l'a invité à saisir l'autorité de recours\ncompétente.\n\nPar acte du 12 janvier 2015, X.________ a déclaré recourir\nauprès de la Cour de céans contre le prononcé du 18 décembre 2014, en\nconcluant en substance à son annulation et au renvoi du dossier de la\ncause au Tribunal de police afin que de nouveaux débats soient tenus.\n\nPar courrier du 2 mars 2015, le Tribunal de police a déclaré\nrenoncer à se déterminer sur le recours.\n\nPar courrier du 3 mars 2015, le Ministère public a conclu au\nrejet du recours.\n\nEn droit :\n\n1. Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable\ncontre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des\n-4-\n\n"}