I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 3 juin 2014 est réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 est recevable. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : -9-