S'agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :