3. En définitive, le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé du 3 juin 2014 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 est recevable. Le dossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de l'arrondissement l’Est vaudois pour qu'il procède conformément à l'art. 355 CPP. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de -8- procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).