Dans ces circonstances, on peut admettre que le recourant pouvait raisonnablement imaginer qu’il n’y avait pas de procédure pénale ouverte à son endroit et qu’il ne devait donc pas s'attendre à recevoir des communications de la part du Ministère public, encore moins une ordonnance pénale. Les conditions d’une fiction de notification de l’ordonnance pénale selon l’art. 85 al. 4 CPP ne sont dès lors pas remplies.