il a encore précisé qu’il ne savait pas si son père circulait avec ce véhicule et que luimême ne savait pas qu’il ne pouvait pas rouler avec. Certes, le recourant a reçu la formule l’informant de ses droits et obligations ; on ignore cependant, sur la base du seul rapport de police précité et de la déposition qui y est retranscrite, s’il a clairement été informé qu'il était entendu pour l’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.01), soit pour avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile. On ne peut en outre -7-