s'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications éventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par la police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte contre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c ; CREP 8 septembre 2011/357 c. 2e).