CREP 19 février 2014/135 ; CREP 7 février 2014/79 ; CREP 27 janvier 2014/63). Le recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP), devant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est donc recevable. 2. Le recourant soutient notamment que les conditions de la fiction de la notification au sens de l’art. 85 al. 4 CPP ne seraient pas remplies, si bien que le délai d’opposition devrait être considéré comme respecté.