Le tribunal a en substance considéré que l’opposition formée le 16 mai 2014 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet d’une procédure pénale, au motif qu’il avait été entendu par la police et avait signé le formulaire relatif à ses droits et obligations, et que l’ordonnance était réputée notifiée le 7 avril 2014 – soit le septième jour du délai de garde postal –, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition arrivait à échéance au plus tard le 17 avril 2014.