Le 20 mai 2014, le Ministère public a fait suivre le dossier de P.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois comme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de l’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition comme tardive et a requis que le tribunal la déclare irrecevable et mette les frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de P.________. Le 26 mai 2014, P.________ a adressé un courrier au Tribunal d’arrondissement dans lequel il a relevé que sa demande de restitution du -3-