{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-026936_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/402f6dac-bbbf-4476-8919-fb1cd2d3d769", "Checksum": "2f955845f92875cfa66d64f235098a28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.026936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026936"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:54", "Checksum": "a30ca8660494bf9d3aadf5f8aa4c0659", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026936\n\n b) En l’espèce, il ressort du dossier, en particulier du rapport\nde police du 16 décembre 2013 sous la rubrique « Déposition(s) », que le\nrecourant aurait été « entendu comme prévenu le 29 novembre 2013 sur\nles lieux de l’accident » par la police (cf. P. 4 p. 4). A cette occasion, il a\nnotamment expliqué qu’il était en train de faire le plein d’essence à une\nstation-service lorsqu’un véhicule avait percuté et touché l’arrière de la\nvoiture qu’il conduisait, dont son père était le propriétaire ; il a encore\nprécisé qu’il ne savait pas si son père circulait avec ce véhicule et que luimême ne savait pas qu’il ne pouvait pas rouler avec. Certes, le recourant\na reçu la formule l’informant de ses droits et obligations ; on ignore\ncependant, sur la base du seul rapport de police précité et de la déposition\nqui y est retranscrite, s’il a clairement été informé qu'il était entendu pour\nl’infraction à l’art. 96 al. 2 LCR (loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la\ncirculation routière ; RS 741.01), soit pour avoir conduit un véhicule non\ncouvert par une assurance responsabilité civile. On ne peut en outre\n-7-\n\naffirmer qu’il savait concrètement, à l’issue de l’intervention de la police\nsur les lieux de l’accident et du simple interrogatoire effectué, qu’une\nprocédure préliminaire était ouverte contre lui (cf. art. 158 al. 1 let. a CPP),\nni que le Ministère public entendait rendre à son encontre une ordonnance\npénale. En effet, il faut relever que les faits incriminés se rapportaient\ndans le cas d’espèce à une infraction de moindre importance, relative de\nsurcroît au véhicule du père du recourant et dont P.________ pouvait a\npriori penser qu’elle était imputable principalement à ce dernier, au sujet\nduquel la police l’avait d’ailleurs questionné. Dans ces circonstances, on\npeut admettre que le recourant pouvait raisonnablement imaginer qu’il n’y\navait pas de procédure pénale ouverte à son endroit et qu’il ne devait\ndonc pas s'attendre à recevoir des communications de la part du Ministère\npublic, encore moins une ordonnance pénale. Les conditions d’une fiction\nde notification de l’ordonnance pénale selon l’art. 85 al. 4 CPP ne sont dès\nlors pas remplies.\n\nPartant, il y a lieu de retenir que l’ordonnance pénale du 28\nmars 2014 n’a été valablement notifiée que le 12 mai 2014, lorsque le\nrecourant a pris connaissance du deuxième pli lors de son retour de\nvoyage, de sorte que l’opposition formée par P.________ le 16 mai 2014 l’a\nété en temps utile.\n\nL’opposition étant recevable, il n’a pas lieu d'examiner les\nautres griefs soulevés par le recourant dans son écriture de recours.\n\n3. En définitive, le recours, fondé, doit être admis. Le prononcé\ndu 3 juin 2014 sera réformé en ce sens que l’opposition formée par\nP.________ contre l’ordonnance pénale du 28 mars 2014 est recevable. Le\ndossier de la cause sera dès lors renvoyé au Ministère public de\nl'arrondissement l’Est vaudois pour qu'il procède conformément à l'art.\n355 CPP.\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de\nl’émolument d’arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de\n-8-\n\nprocédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront laissés\nà la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).\n\nS'agissant des dépens réclamés par le recourant, il\nappartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la\nprocédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art.\n429 al. 1 ou 432 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité\npénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3\net les références citées ; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale\nprononce :\n\nI. Le recours est admis.\nII. Le prononcé du 3 juin 2014 est réformé en ce sens que\nl’opposition formée par P.________ contre l’ordonnance pénale\ndu 28 mars 2014 est recevable.\nIII. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de\nl’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le\nsens des considérants.\nIV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante\nfrancs), sont laissés à la charge de l’Etat.\nV. Le présent arrêt est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n-9-\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. Bertrand Gygax, avocat (pour P.________),\n- Ministère public central ;\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n- M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110. Ce recours doit être déposé\ndevant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification\nde l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}