{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-026936_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/402f6dac-bbbf-4476-8919-fb1cd2d3d769", "Checksum": "2f955845f92875cfa66d64f235098a28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.026936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026936"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:54", "Checksum": "a30ca8660494bf9d3aadf5f8aa4c0659", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026936\n\n1. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance,\nstatuant sur la validité de l'opposition formée par le prévenu contre une\nordonnance pénale rendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2),\ndéclare l'opposition irrecevable, par exemple pour cause de tardiveté, est\nsusceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in :\nKuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 356 CPP ; Riklin, in : Niggli/Heer/\nWiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische\nStrafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art.\n356 CPP ; CREP 19 février 2014/135 ; CREP 7 février 2014/79 ; CREP 27\njanvier 2014/63).\n\nLe recours a été interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP),\ndevant l'autorité compétente, par une partie qui a qualité pour recourir\n(art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP). Il est\ndonc recevable.\n\n2. Le recourant soutient notamment que les conditions de la\nfiction de la notification au sens de l’art. 85 al. 4 CPP ne seraient pas\nremplies, si bien que le délai d’opposition devrait être considéré comme\nrespecté.\n\na) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale, par écrit et dans\nles dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est\nprévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou\ndu canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1\nCPP). Si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale\nest assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP). En\napplication de l'art. 356 al. 2 CPP, le tribunal de première instance statue\nsur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition. Si l'opposition a\nété formée tardivement, le tribunal la déclare irrecevable. Elle est tardive\n-5-\n\nsi elle a été adressée à l’autorité après le délai de dix jours prévu par l'art.\n354 al. 1 CPP.\n\nAux termes de l’art. 85 CPP, sauf disposition contraire du CPP,\nles communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite\n(al. 1). La notification se fait en principe par lettre signature ou par tout\nautre mode de communication impliquant un accusé de réception,\nnotamment par l’entremise de la police (al. 2). Le prononcé est réputé\nnotifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à\ntoute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (al. 3).\nL’alinéa 4 de cette disposition prévoit que le prononcé est également\nréputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré\ndans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli,\nsi la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (let. a), ou\nlorsque, notifié personnellement, il a été refusé et que ce refus a été\ndûment constaté le jour même par la personne chargée de remettre ce pli\n(let. b) (cf. ATF 134 V 49 c. 4).\n\nSelon la jurisprudence, la notification fictive de l’art. 85 al. 4\nlet. a CPP n’est admise qu’à la condition que le destinataire ait dû de\nbonne foi s’attendre à recevoir un pli judiciaire. Tel est le cas lorsqu'il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine\nvraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec\nl'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure\n(Macaluso/Toffel, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 33 ad art. 85 CPP; TF\n6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.3.1 ; TF 6B_70/2011 du 1er juillet\n2011 c. 2.2.3 ; ATF 130 III 396 c. 1.2.3). Un simple interrogatoire par la\npolice en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à\ncréer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne\nentendue ; il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel\ninterrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront\nnotifiés, entraînant une obligation pour elle de prendre les mesures pour\n-6-\n\ns'assurer qu'elle pourra prendre connaissance des notifications\néventuelles des autorités. Il faut en principe que la personne entendue par\nla police se voie clairement indiquer qu'une action pénale est ouverte\ncontre elle (TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 1.3 ; TF 6B_158/2012 du\n27 juillet 2012 c. 2.1 ; ATF 116 Ia 90 c. 2c ; CREP 8 septembre 2011/357 c.\n2e).\n\nEn vertu de l'art. 158 al. 1 let. a CPP, au début de la première\naudition, la police ou le Ministère public informent le prévenu dans une\nlangue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire (cf. art. 300 al. 1\nCPP) est ouverte contre lui et pour quelles infractions. L'information doit\nêtre donnée aussi lors d'auditions menées par la police de manière\nautonome, mais seulement lors d'interrogatoires faisant l'objet d'un\nprocès-verbal, donc notamment pas sur les scènes d'accident ou de crime,\nlorsque la police cherche simplement à se faire une idée de la situation et\ndes responsabilités des divers intervenants (Verniory, in : Kuhn/Jeanneret\n[éd.], op. cit., n. 7 ad art. 158 CPP ; Message du Conseil fédéral relatif à\nl’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF\n2006 II 1057 ss, spéc. 1172).\n\n"}