{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-026936_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/402f6dac-bbbf-4476-8919-fb1cd2d3d769", "Checksum": "2f955845f92875cfa66d64f235098a28"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.026936"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026936"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 02:01:54", "Checksum": "a30ca8660494bf9d3aadf5f8aa4c0659", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026936\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n607\n\nAM13.026936-AMEV/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nArrêt du 26 août 2014\n__________________\n\nComposition : M. A B R E C H T , président\nMM. Krieger et Perrot, juges\nGreffière : Mme Saghbini\n\n*****\n\nArt. 85 al. 4 , 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP\n\nLa Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour\nstatuer sur le recours interjeté le 16 juin 2014 par P.________ contre le\nprononcé rendu le 3 juin 2014 par le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° AM13.026936-\nAMEV/ACP.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. a) Le 29 novembre 2013, vers 14h45, à [...],P.________ a été\nappréhendé par la police à la suite d’un accident de circulation. Lors des\ncontrôles d’usage, il a été constaté qu’il circulait au volant du véhicule\n\n351\n-2-\n\nautomobile de marque [...], immatriculé [...], lequel appartenait au père de\nl’intéressé et n’était plus couvert en assurance responsabilité civile depuis\nle 16 novembre 2011.\n\nb) Par ordonnance pénale du 28 mars 2014, le Ministère public\nde l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné P.________ à une peine\npécuniaire de 30 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 30 fr., pour\navoir circulé sans assurance responsabilité civile, et a mis les frais de\nprocédure à la charge du condamné.\n\nL’envoi recommandé, contenant l’ordonnance pénale, adressé\nà P.________ le 28 mars 2014, est venu en retour, à l’échéance du délai de\ngarde, avec la mention « non réclamé ». Le 14 avril 2014, le Procureur a\nenvoyé au prénommé une copie de l’ordonnance sous pli simple,\nl’informant que cet envoi ne faisait pas courir un nouveau délai\nd’opposition.\n\nc) Le 16 mai 2014, P.________, assisté d’un défenseur de choix,\na formé opposition à l’ordonnance pénale du 28 mars 2014, en déclarant\nn’avoir pris connaissance de ladite ordonnance qu’à son retour de [...], soit\nle 12 mai 2014, soutenant que l’ordonnance pénale n’était pas entrée\ndans sa sphère de connaissance avant cette date. Il a en outre requis la\nrestitution du délai d’opposition.\n\nLe 20 mai 2014, le Ministère public a fait suivre le dossier de\nP.________ au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois\ncomme objet de sa compétence pour statuer sur la recevabilité de\nl’opposition (art. 356 al. 2 CPP). Il a précisé qu’il considérait l’opposition\ncomme tardive et a requis que le tribunal la déclare irrecevable et mette\nles frais supplémentaires consécutifs à cette opposition à la charge de\nP.________.\n\nLe 26 mai 2014, P.________ a adressé un courrier au Tribunal\nd’arrondissement dans lequel il a relevé que sa demande de restitution du\n-3-\n\ndélai avait été passée sous silence par le Procureur, invoquant également\nune violation de son droit d’être entendu.\n\nB. Par prononcé 3 juin 2014, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré tardive (recte : irrecevable)\nl’opposition à l’ordonnance pénale formée par P.________ (I), a rejeté la\ndemande de restitution du délai (II) et a dit que ce prononcé était rendu\nsans frais.\n\nLe tribunal a en substance considéré que l’opposition formée\nle 16 mai 2014 était tardive dès lors que le prévenu se savait l’objet d’une\nprocédure pénale, au motif qu’il avait été entendu par la police et avait\nsigné le formulaire relatif à ses droits et obligations, et que l’ordonnance\nétait réputée notifiée le 7 avril 2014 – soit le septième jour du délai de\ngarde postal –, de sorte que le délai de dix jours pour former opposition\narrivait à échéance au plus tard le 17 avril 2014.\n\nC. Par acte du 16 juin 2014, P.________, par l’entremise de son\ndéfenseur de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale\ndu Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à ce qu’il soit\ndéclaré que l’opposition du 16 mai 2014 a été déposée en temps utile,\nsubsidiairement à l’admission de la demande de restitution de délai du 16\nmai 2014, un nouveau délai lui étant imparti afin de faire valoir son\nopposition, ainsi qu’à l’octroi de l’effet suspensif en vertu de l’art. 94 al. 3\nCPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312).\n\nPar avis du 17 juin 2014, le Président de la Cour de céans a\nadmis la requête d’effet suspensif et a dit que l’exécution de l’ordonnance\npénale du 28 mars 2014 était suspendue jusqu’à ce que la Chambre des\nrecours pénale ait statué.\n\nPar courrier du 20 août 2014, le Procureur de l’arrondissement\nde l’Est vaudois a renoncé à déposer des déterminations.\n-4-\n\nEn droit :\n\n"}