L'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être considérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP), était exécutoire. -6- 3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).