La communication doit dès lors être réputée valide selon l’art. 88 al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit pas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre pour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au prévenu de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de l’autorité puisse lui parvenir. Quant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars 2014, dépourvue d’effets juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau délai d’opposition (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai 2013/387).