B. Par prononcé du 8 avril 2014, considérant que l'opposition était tardive, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a déclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7 janvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans frais (III). C. Le 17 avril 2014, K.________ a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à l’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition soit restitué, l’opposition étant déclarée recevable. En droit: