{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-026636_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fe3a3c37-0855-4587-9221-652c3fae0858", "Checksum": "dc3b7ee27364e93f8cbbfabe73beed53"}, "Scrapedate": "2026-02-17", "Num": ["AM13.026636"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026636"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2182", "Zeit UTC": "17.02.2026 20:23:07", "Checksum": "8ce90178d30305f6ee3e03b92ea0adbf", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026636\n\n c) En l'espèce, il résulte du dossier que l'ordonnance pénale du\n7 janvier 2014 a été envoyée le même jour sous pli recommandé pour\nnotification au prévenu à son lieu de résidence de Dijon (France), à\nl’adresse indiquée par l’intéressé à la police lors du contrôle dont il avait\nfait l’objet le 15 décembre 2013, le rapport de dénonciation ayant été\nsigné personnellement par le prévenu (P. 4). Il ressort du suivi des envois\nque la transmission infructueuse a eu lieu le 15 janvier 2014 (P. 7). Le pli a\nété retourné le 20 janvier 2014 au Ministère public par la poste française\navec la mention «destinataire inconnu à l’adresse indiquée». L’ordonnance\npénale a fait l’objet d’une nouvelle distribution le 11 mars 2014, par la\npolice de Vevey (P. 5 et 6). La première question à trancher est celle de\nsavoir si c’est à bon droit que l’ordonnance pénale a été directement\nnotifiée en France par voie postale.\n\nTel est bien le cas. En effet, l’art. X al. 1 de l’Accord du 28\noctobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la\nRépublique française en vue de compléter la Convention européenne\nd'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92),\nentré en vigueur par échange de notes le 1er mai 2000 et dont\nl’application est réservée à l’art. 87 al. 2, seconde phrase, CPP, prévoit\nque toutes pièces de procédure et toutes décisions judiciaires en matière\npénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux\npersonnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat.\n\nPour le reste, c’est en vain que le recourant fait valoir qu’un\nmalentendu serait survenu lors de la communication de son adresse à la\npolice, s’agissant du « numéro de son adresse », soit celui de l’immeuble\n-5-\n\noù il résidait à Dijon. L’intéressé a en effet signé de sa main, qui plus est\nau pied de chaque page, le rapport de dénonciation comportant cette\nadresse française, de sorte qu’il pouvait la vérifier. De plus, il avait\négalement une autre adresse en Suisse, qu’il aurait également pu indiquer\ncomme lieu de notification si des tiers étaient en mesure de recevoir les\nplis de l’autorité (ATF 139 IV 228). C’est donc à bon droit que le Ministère\npublic a envoyé l’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 à l’adresse\nfrançaise indiquée dans le rapport de police. La communication doit dès\nlors être réputée valide selon l’art. 88 al. 4 CPP, sachant que l’on ne voit\npas quelles recherches raisonnables le Parquet aurait pu entreprendre\npour localiser le destinataire (art. 88 al. 1 let. a CPP). Bien plutôt, dès lors\nqu’il se savait faire l’objet d’une procédure pénale, il aurait appartenu au\nprévenu de prendre toutes ses dispositions pour que le courrier de\nl’autorité puisse lui parvenir.\n\nQuant à la communication ultérieure, effectuée le 11 mars\n2014, dépourvue d’effets juridiques, elle ne fait pas courir un nouveau\ndélai d’opposition (TF 4A_246/2009 du 6 août 2009 c. 3.2; CREP 10 mai\n2013/387).\n\nd) Il s’ensuit que l’ordonnance pénale doit être réputée notifiée\n(fiction de notification) le dernier jour du délai de garde postal,\nconformément à l’art. 85 al. 4 let. a CPP, s’agissant d’un pli non retiré. La\ntentative de distribution infructueuse ayant eu lieu le 15 janvier 2014, le\ndélai de garde est échu le mercredi 22 janvier 2014. Le recourant n’excipe\nau surplus d’aucun motif de force majeure l’ayant empêché de retirer le\npli.\n\nL'opposition formée le 20 mars 2014 doit dès lors être\nconsidérée comme tardive et, partant, irrecevable. Dans ces conditions,\nc’est à bon droit que le Tribunal de police a constaté que l’ordonnance\npénale du 7 janvier 2014, assimilée à un jugement entré en force (art. 354\nal. 3 CPP), était exécutoire.\n-6-\n\n3. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal\nfondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2\nCPP).\n\nLes frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du\nseul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP\n[Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28\nseptembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui\nsuccombe (art. 428 al. 1 CPP).\n\nPar ces motifs,\nla Chambre des recours pénale,\nstatuant à huis clos,\nprononce :\n\nI. Le recours est rejeté.\nII. Le prononcé du 8 avril 2014 est confirmé.\n-7-\n\nIII. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent\nsoixante francs), sont mis à la charge d’K.________.\nIV. L'arrêt est exécutoire.\n\nLe président : Le greffier :\n\nDu\n\nL'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis\nclos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n- M. K.________,\n- Ministère public central;\n\net communiqué à :\n- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est\nvaudois,\n- M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,\n\npar l’envoi de photocopies.\n\nLe présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLe greffier :\n"}