{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-026636_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/fe3a3c37-0855-4587-9221-652c3fae0858", "Checksum": "dc3b7ee27364e93f8cbbfabe73beed53"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.026636"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026636"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 04:29:22", "Checksum": "3178e7d07c183c09e6e74a247239fcbc", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026636\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n382\n\nAM13.026636-/AMEV/ACP\n\nCHAMBRE DES RECOURS PENALE\n__________________________________________\n\nSéance du 2 juin 2014\n__________________\n\nPrésidence de M. A B R E C H T, président\nJuges : MM. Krieger et Maillard\nGreffier : M. Ritter\n\n*****\n\nArt. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP\n\nLa Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour\nstatuer sur le recours interjeté le 17 avril 2014 par K.________ contre le\nprononcé rendu le 8 avril 2014 par la Présidente du Tribunal\nd’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause\nn° AM13.026636/AMEV/ACP.\n\nElle considère :\n\nEn fait:\n\nA. Par ordonnance pénale du 7 janvier 2014, le Ministère public\nde l'arrondissement de l’Est vaudois a condamné K.________, pour\ninfraction à loi fédérale sur les étranger (RS 142.20), à une peine privative\n\n351\n-2-\n\nde liberté de 30 jours, a renoncé à révoquer le sursis octroyé à K.________\nle 15 décembre 2012 par la Cour de cassation pénale et a mis les frais, par\n200 fr., à la charge d’K.________.\n\nLe 20 mars 2014, K.________ a formé opposition à l'encontre de\nl’ordonnance pénale du 7 janvier 2014 (P. 5).\n\nB. Par prononcé du 8 avril 2014, considérant que l'opposition\nétait tardive, la Présidente du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois a\ndéclaré celle-ci irrecevable (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 7\njanvier 2014 était exécutoire (II) et a dit que la décision était rendue sans\nfrais (III).\n\nC. Le 17 avril 2014, K.________ a recouru contre ce prononcé,\nconcluant implicitement à sa réforme en ce sens que l’opposition à\nl’ordonnance pénale soit reçue, respectivement que le délai d’opposition\nsoit restitué, l’opposition étant déclarée recevable.\n\nEn droit:\n\n1. a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP (Code de procédure\npénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable\ncontre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des\ntribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la\nprocédure. Le prononcé par lequel un tribunal de première instance\ndéclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance pénale\nrendue par le Ministère public (cf. art. 356 al. 2 CPP) est ainsi susceptible\nde recours selon les art. 393 ss CPP (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/ Jeanneret\n[éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,\nn. 5 ad art. 356 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler\nKommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,\nJugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 2 ad art. 356 CPP).\n-3-\n\nCe recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20\nal. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours\npénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de\nprocédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation\njudiciaire; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un\ndélai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384\nlet. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).\n\nb) En l’espèce, il y a lieu d’entrer en matière sur le recours, qui\na été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux\nconditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.\n\n2. a) L’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et\naux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP).\nPeuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère\npublic, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes\nconcernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur\ngénéral de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure\npénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP). Si aucune opposition n’est\nvalablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement\nentré en force (art. 354 al. 3 CPP).\n\nb) Selon l’art. 85 al. 2 CPP, la notification se fait en principe par\nlettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un\naccusé de réception, notamment par l’entremise de la police. Un prononcé\nest réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses\nemployés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même\nménage (art. 85 al. 3 CPP). Le prononcé est également réputé notifié\n(fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été\nretiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise\ndu pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art.\n85 al. 4 let. a CPP).\n\nUne personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que\nlorsqu'il y a une procédure en cours, la concernant, qui impose aux parties\n-4-\n\nde se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de\nfaire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure\npuissent leur être notifiées. Le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec\nune certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît\navec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la\nprocédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399 ; TF 6B_314/2012 du 18 février\n2013 c. 1.3.1).\n\n"}