3. Il résulte de ce qui précède que l’ordonnance pénale du 13 février 2014 est réputée avoir été notifiée le jour de son prononcé et que l’opposition formée par le recourant le 18 juillet 2016 est manifestement tardive. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police l’a déclarée irrecevable. 4. En définitive, le recours doit être rejeté et le prononcé du 1er novembre 2016 confirmé.