Le recourant, qui avait été informé par la police qu’une procédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris connaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce que des actes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés. Peu importe à cet égard qu’il n’ait pas été informé par le Ministère public de l’ouverture d’une procédure pénale contre lui (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 consid. 1.3.2, et les références citées). Le rappel de ses obligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, ce qu’il n’a pas fait.