a CPP étant réalisée, la fiction de l’art. 88 al. 4 CPP était opérante. Ainsi, en application de ces dispositions, l’ordonnance pénale avait été valablement notifiée le jour de son prononcé le 13 février 2014. L’opposition formée le 18 juillet 2016 était par conséquent tardive. C. Le 14 novembre 2016, C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre ce prononcé, en concluant à son annulation, l’opposition étant déclarée recevable et le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour instruction et nouvelle décision.