{"Signatur": "VD_TC_013", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_013_AM13-026499_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/418c1e66-62d6-425e-a6de-53dd38f9dcab", "Checksum": "3988764fa40bdc6afd9c2e811fd8a359"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM13.026499"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026499"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Chambre des recours pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 08:40:53", "Checksum": "de3138ef6d2c1d4073d86fa45f33defe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale AM13.026499\n\n2.4.4 Ce qui est déterminant, à la lumière des arrêts précités et de\nla jurisprudence de la Chambre de céans (CREP 7 avril 2016/224 consid.\n2.3.4; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4), c’est que la personne\nconcernée ne doit s’attendre à la remise d’un prononcé que lorsqu’il y a\nune procédure en cours qui impose aux parties de se comporter\nconformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre\nautres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être\nnotifiées. En outre, au vu de l’importance fondamentale du droit\n-7-\n\nd’opposition au regard des garanties procédurales, un retrait par actes\nconcluants suppose que celui-ci résulte de l’ensemble du comportement\nde l’opposant, qui démontre qu’il se désintéresse de la suite de la\nprocédure tout en étant conscient des droits dont il dispose, qu’il est\nconscient des conséquences de son omission et qu’il renonce à ses droits\nen connaissance de cause.\n\nCela étant, en imposant des formalités de notification de\nl’ordonnance pénale particulièrement strictes pour préserver le droit\nd’opposition qui concrétise le droit d’être entendu et la garantie d’accès à\nun tribunal, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP peut néanmoins être\nenvisagée en lien avec l’art. 88 al. 1 let. a à c CPP, sans qu’elle se révèle\ncontraire à l’art. 6 CEDH. Tel est le cas si la personne concernée est\nrendue attentive aux droits dont elle dispose – en particulier celui de\nrecevoir l’ordonnance si elle communique une adresse de notification en\nSuisse – et qu’elle se désintéresse de la procédure. En cela, cette\nhypothèse se rapproche étroitement de celle visée par l’art. 85 al. 4 let. a\nCPP : dans les deux cas, un justiciable se rend fautivement inatteignable\npour une notification, soit en n’allant pas retirer le pli contenant le\nprononcé, soit en omettant d’indiquer une adresse de notification. Il\nconvient cependant de s’assurer que l’intéressé a été correctement avisé\nde ses droits et des conséquences d’une éventuelle inaction. Ainsi, l’art.\n88 al. 4 CPP ne doit pas être considéré, de manière absolue, comme\ncontraire à l’art. 6 par. 1 CEDH, mais il convient d’effectuer une\nappréciation concrète de chaque situation pour déterminer si les garanties\nprocédurales fondamentales ont été respectées (CREP 7 avril 2016/224\nconsid. 2.3.4 ; CREP 8 septembre 2015/601 consid. 2.3.4).\n\n2.5 En l’espèce, le recourant, qui était sans domicile connu, a été\ninterpellé et entendu par la police à trois reprises, les 9 décembre 2013, 7\njanvier 2014 et 23 janvier 2014, pour séjour illégal. Au début de chacune\nde ses auditions, l’intéressé a expressément été avisé de son obligation de\ndésigner une personne en Suisse pour recevoir toutes correspondances ou\ndécisions en lien avec la procédure pénale en cours, conformément à l’art.\n87 al. 2 CPP. L’intéressé, qui parle et comprend le français, a signé et\n-8-\n\ndéclaré avoir compris le document l’informant de ses droits et obligations\nrelatif au statut de prévenu (P. 4, p. 2 et l’annexe ; P. 6, p. 2 et l’annexe ;\nP. 8, p. 2 et l’annexe). Ce document l’informait également que, s’il ne le\nfaisait pas, les ordonnances de classement et les ordonnances pénales\nétaient réputées notifiées même en l’absence d’une publication,\nconformément à l’art. 88 al. 4 CPP. Enfin, il ressort du procès-verbal de\nson audition que le recourant a pris note qu’il était entendu en qualité de\nprévenu au sens des art. 142 ss et 157 ss CPP dans le cadre d’une\nprocédure préliminaire instruite à son encontre pour séjour illégal.\nL’intéressé ne saurait dès lors prétendre que son attention n’aurait pas été\nattirée sur la nécessité de fournir une adresse de notification et sur les\nconséquences auxquelles il s’exposait en cas de manquement.\n\nLe recourant, qui avait été informé par la police qu’une\nprocédure pénale était instruite contre lui pour séjour illégal et avait pris\nconnaissance de ses droits et obligations, devait s’attendre à ce que des\nactes de procédure, y compris une ordonnance pénale, lui soient adressés.\nPeu importe à cet égard qu’il n’ait pas été informé par le Ministère public\nde l’ouverture d’une procédure pénale contre lui (TF 6B_314/2012 du 18\nfévrier 2013 consid. 1.3.2, et les références citées). Le rappel de ses\nobligations lui imposait de se comporter conformément aux règles de la\nbonne foi, ce qu’il n’a pas fait. Il faut dès lors admettre que le recourant\ns’est désintéressé de la procédure en toute connaissance de cause.\n\nPour le surplus, lors de ses trois auditions par la police, le\nrecourant, qui avait déjà été interpellé pour séjour illégal, s’est contenté\nd’indiquer que sa situation était connue des services de police. A aucun\nmoment, il n’a fourni de renseignements utiles sur un quelconque lieu de\nséjour en Suisse où il pourrait recevoir des communications des autorités.\nN’ayant que des indices vagues et imprécis pour orienter ses recherches,\non ne voit pas quelles démarches concrètes le Ministère public aurait pu\nentreprendre pour déterminer le lieu de séjour du recourant. Celui-ci n’en\nindique d’ailleurs aucune. Ainsi, le Ministère public ne pouvait pas tenter\nde le localiser sans des investigations disproportionnées (art. 88 al. 1 let. a\nCPP). Enfin, on ne pouvait pas exiger des autorités, pour qui l’ordonnance\n-9-\n\npénale était réputée notifiée le jour de son prononcé, qu’elles la\ncommuniquent au recourant lors d’interpellations ultérieures. Compte tenu\ndes circonstances du cas d’espèce, l’application de l’art. 88 al. 4 CPP ne\nviole pas les garanties constitutionnelles et conventionnelles.\n\n"}