étant arrivé à échéance le lundi 3 février 2014 (art. 90 al. 2 CPP), l'opposition de T.________, postée le lendemain, était tardive, la dépression, qui semble être à l’origine de son arrêt maladie à 100 % auquel il fait référence dans son opposition (P. 6 et 10), ou le fait de bénéficier du RI n’étant pas un motif pour ne pas aller chercher son courrier, contrairement à ce qu’il a prétendu (P. 6). C’est donc à bon droit que le Tribunal de police a déclaré ladite opposition irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autre échange d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).