Par courrier du 18 mars 2014, le Président de la cour de céans a imparti à T.________ un délai au 31 mars 2014 pour confirmer son intention de recourir, attirant son attention sur le fait qu’un recours subordonné à la condition que celui-ci n’engendre aucun frais pour son auteur n’était pas recevable et que, dans l’hypothèse où ce recours serait déclaré irrecevable ou rejeté, il encourrait des frais (P. 11). Par courrier du 24 mars 2014, le prénommé a affirmé qu’il souhaitait recourir à l'encontre du prononcé du 14 février 2014, demandant qu’il soit tenu compte de sa situation financière en cas de frais, étant au bénéfice du revenu d’insertion (RI).